vendredi 30 mai 2014

Un petit rappel sur le bon usage de la clause de mobilité

La mise en œuvre de cette clause peut être sujette à ambigüité. Un petit rappel sur son bon usage :
Le premier point important à rappeler : Le lieu de travail n’est pas un élément essentiel du contrat de travail, contrairement à la rémunération et à la mission proposée.
Pour être valable, la clause doit être acceptée par le salarié et doit être nécessaire aux intérêts de l’entreprise. Elle doit être limitée géographiquement.
Elle peut être prévue par la convention collective de l’entreprise ; le salarié doit en avoir pris connaissance avant l’embauche.
La signature par le salarié du règlement intérieur mentionnant cette clause de mobilité ne suffit pas. Elle doit figurer dans le contrat de travail.
                                         
Mettre en place une clause de mobilité dans un contrat de travail reste valide, à condition de ne pas associer une modification de la rémunération (dans ce cas l’accord express du salarié reste obligatoire). Par exemple, le salarié, payé en fonction du CA est muté dans un établissement moins performant, ce qui entraine une baisse automatique de rémunération.
Si la clause de mobilité n’a d’effet que sur les conditions de travail, elle peut être imposée par l’employeur, en vertu de son pouvoir de direction.
Si le salarié refuse l’application de la clause de mobilité, il s’agit d’un manquement de ses obligations contractuelles, mais il ne s’agit pas d’une faute grave.
L’employeur peut alors licencier le salarié qui refuse de bouger.
L’employeur doit veiller à agir dans l’intérêt de l’entreprise et à vérifier que l’application de la clause n’entraîne pas un bouleversement trop important dans la vie familiale et personnelle du salarié.
Un exemple jugé en 1999 : le refus d’une salarié, veuve élevant ses deux enfants en bas âge  d’accepter sa mobilité a été jugé légitime. Cela portait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale.
Dernier point : la mise en œuvre d’une clause de mobilité suppose de respecter un délai de prévenance raisonnable.